1. Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?
L’article R. 241-40 du Code du travail dispose qu’en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre /…/ ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers
secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques. Elles sont consignées dans un document, tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages. Ce document est porté à la connaissance du personnel, qui saura qui appeler en cas de besoin.
Cependant face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le chef d’entreprise, pourra intervenir.
2. Quel est le rôle du SST dans les soins et le suivi des soins ?
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin.
Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
3. La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par le biais d’une indemnisation.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
4. Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?
Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.
5. Dans quel cas un SST qui intervient dans l’entreprise, peut-il engager sa responsabilité pénale ?
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail, plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d’amendes ou d’emprisonnement. Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée. Cette responsabilité est personnelle, c’est-à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui. La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.
6. Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie.
Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités
d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d’organisation est rédigé.
En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.
7. Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ?
Un transport du blessé à l’hôpital oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc préférable de faire appel à un médecin ou aux services d’urgence (par le 15 ou le 18 ou le 112) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne.
D’autre part, le sauveteur secouriste du travail qui conduit le blessé à l’hôpital dans un véhicule automobile peut être victime d’un accident de la circulation qui pourrait aggraver le cas échéant l’état du blessé.
8. Un sauveteur formé à l’AFPS à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel ou ne peut-il intervenir qu’en dehors de la sphère professionnelle ?
Le sauveteur titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents. A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs AFPS non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.
9. Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?
Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L’obligation de porter secours à une personne en danger, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste. Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non assistance à personne en danger qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.
10. Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l’entreprise ?
En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.
(Source : INRS, 1er trimestre 2002)