Dans le domaine de l’organisation des secours dans l’entreprise, le Code du Travail prévoit un certain nombre de mesures.
Article R.241-39
« Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d’infirmières ou infirmiers prévus à l’article R.241-35. »
Articles R.241-40
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R.232-1.6, « en l’absence d’infirmiers (ères) ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l’article R.241-35, ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions, qui sont prises en liaison avec les services de secours d’urgences extérieurs à l’entreprise, sont adaptées à la nature des risques ». Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Articles R.241-42
(…)Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation prévue à l’article L.231-31 et à celle des secouristes mentionnée aux articles R.241-39 et R.241-40. (…)
Article R.231-37
La formation à la sécurité à également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du salarié à son emploi.
Article L.241-10
« La procédure de mise en demeure à l’article L.231-4 est applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
(…) à l’obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux. »
Autres textes concernant la formation des secouristes en général et des SST en particulier :
La circulaire T.E n°25 du 25 juin 1975 relative au rôle du personnel infirmier d’entreprise en médecine du travail ajoute : « … La formation et le recyclage des secouristes devraient être intensifiés en y associant plus étroitement le personnel infirmier, notamment lorsque celui-ci a une qualification particulière en ce domaine… »
Lettre 80.199 du secrétariat d’état auprès du Premier Ministre relative aux conditions d’imputabilité des formations de sauveteurs secouristes du travail ou aboutissant au brevet de secourisme. Il s’agit de formations qui n’ont pas été prévues spécifiquement par la loi du 6 décembre 1976 et qui permettent à certains salariés d’acquérir des connaissances utilisables aussi bien dans leur vie professionnelle que dans la vie sociale. Elles entrent dans la définition des actions de formation telles que définies à l’article L.900-2.6 du Code du travail. Sous réserve qu’elles répondent à la notion de stage rappelée plus haut, ces actions sont imputables sur le montant de la participation des entreprises.
Délivrance de l’AFPS aux titulaires du certificat de SST
Arrêté du 20 avril 1994 relatif aux conditions de délivrance de l’AFPS aux titulaires du certificats SST.
Arrêté du 5 décembre 2002 relatif aux titulaires du certificat SST réputés détenir l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS).
Le Décret n°2007-705 du 4 mai 2007 est heureusement venu clarifier et faciliter les choses.
Il vient d’abord gommer la différence artificielle faite par les consommateurs entre DEA et DSA : Ces deux catégories d’appareils sont regroupées sous la dénomination de Défibrillateurs Automatisés Externes ou DAE. Les nouvelles dispositions légales concernent donc explicitement les deux types, et le législateur laisse le soin au consommateur d’arbitrer entre les arguments médicaux en faveur de l’un ou de l’autre :
« Art.R. 6311-14. Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier de la partie V du présent code […] »
Mais surtout, grande nouveauté, les non – médecins (comprendre : vous et moi, et plus généralement toute personne de bonne volonté même non titulaire d’une habilitation ou formation spécifique) sont autorisés à se servir de ces appareils :
« Art.R. 6311-15. Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »
Retenons donc la chose suivante : la loi autorise maintenant tout le monde à se saisir d’un défibrillateur, semi-automatique ou entièrement automatique, pour porter secours à une victime de malaise cardiaque.
Le titulaire de ce certificat est réputé détenir l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1)
(arrêté du 5 décembre 2002 et article 4 de l’arrêté du 24 Juillet 2007)